Articles 1111-7 de la Loi du 4 mars 2002 et R 710-2-1 du Décret du 29 avril 2002, Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations des bonnes pratiques pour l’accès aux informations personnelles.
Si le médecin l’estime nécessaire, il peut vous être proposé un accompagnement médical que vous êtes libre d’accepter ou de refuser.
Si vous le souhaitez, afin de faciliter la compréhension des éléments du dossier et de leur interprétation, vous pouvez solliciter une consultation auprès du médecin hospitalier concerné ou de votre médecin traitant.
La consultation sur place est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance des copies, quel qu’en soit le support, les frais seront facturés au coût de la reproduction.
La remise des copies se fait soit en mains propres, soit celles-ci sont expédiées par envoi recommandé avec accusé de réception aux frais du demandeur.
Il est également possible que vous souhaitiez faire parvenir directement ces copies à un médecin de votre choix. Dans ce cas, il vous appartient de le désigner formellement lors de votre demande écrite.
Pour ces procédures d’accès aux informations personnelles, il sera exigé la présentation d’un titre d’identité en cours de validité.
Mineurs
L’admission d’un mineur est prononcée, sauf en cas d’urgence, à la demande des père et mère, du tuteur légal ou de l’autorité judiciaire.
En cas de conséquences graves pour la santé, le médecin délivre les soins nécessaires.
Les formulaires spécifiques de consentement pour les interventions chirurgicales, les autorisations de soins et d’examens seront présentés aux titulaires de l’autorité parentale pour signature.
Des mesures d’assistance éducative peuvent aussi être requises en cas de nécessité.
Par dérogation à l’article 371-2 du Code Civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.
Majeurs protégés
Lorsque les facultés mentales d’une personne majeure sont altérées par une maladie, par une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il doit être pourvu à ses intérêts par un des régimes de protection prévus par la loi. Il en est de même si l’altération des facultés corporelles d’une personne empêche l’expression de sa volonté (article 490 du Code Civil).
En cas de conséquences graves pour la santé, le médecin délivre les soins nécessaires. Le juge des tutelles est informé de cette démarche.
La personne majeure qui a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile peut être placée sous sauvegarde de justice. Cette mesure temporaire est particulièrement adaptée aux cas des personnes au psychisme affaibli qui ne sont pas pour autant incapables de s’occuper de leurs affaires.
Lorsque cela est nécessaire, deux autres régimes de protection sont envisageables : la curatelle et la tutelle. L’ouverture de ces mesures de protection se font dans les conditions définies par le Code Civil auprès du Juge du Tribunal d’Instance.
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